I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
43. Chacun des membres d’un groupe visé à l’article 29 ou un résidant du Québec visé à l’article 28.1 et une personne morale visée aux articles 28 et 28.1 doivent de plus s’engager à assurer l’accueil et à fournir de l’aide pour l’établissement du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent, y compris:
a)  l’accueil dans la région ou la localité d’établissement;
b)  les renseignements sur la société et la culture du Québec de même que les services de consultations nécessaires pour l’intégration au Québec; et
c)  l’aide pour la recherche d’un emploi.
La personne morale qui souscrit un engagement en faveur d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 40.1 est exemptée des obligations prévues au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 43; D. 1784-91, a. 14; D. 728-2002, a. 26; D. 838-2006, a. 26.